Article D3345-1
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.Article D3345-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité d'entreprise, il en est fait mention dans les documents déposés.Article D3345-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.Article D3345-4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 avril 2009 au 29 juin 2020
Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 4
Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au premier et au deuxième alinéas de l'article D. 2231-2.
Article D3345-5
Version en vigueur du 31/12/2009 au 01/09/2021Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 01 septembre 2021
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent chapitre.