Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D3341-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante huit heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.

    • Article D3341-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.

    • Article D3341-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :
      1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ;
      2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ;
      3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.

    • Article D3341-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article R3341-5

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 09/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 09 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 - art. 4

      Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte :

      1° Un rappel des dispositifs suivants :
      a) L'intéressement ;
      b) La participation ;
      c) Le plan d'épargne d'entreprises ;
      d) Le plan d'épargne interentreprises ;
      e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
      2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
      3° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.

      Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.

    • Article R3341-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
      1° L'identification du bénéficiaire ;
      2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
      3° L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.