Article D3341-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante huit heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.
Article D3341-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.
Article D3341-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :
1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ;
2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ;
3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.Article D3341-4
Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
Article R3341-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019
Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte :
1° Un rappel des dispositifs suivants d'épargne salariale, lorsqu'ils sont mis en place dans l'entreprise :
a) L'intéressement ;
b) La participation ;
c) Le plan d'épargne d'entreprises ;
d) Le plan d'épargne interentreprises ;
e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ou le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ;
2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
3° L'indication des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 3334-11 du présent code et de l'article L. 224-3 du code monétaire et financier ;
4° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.
Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
Article R3341-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
1° L'identification du bénéficiaire ;
2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
3° L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;4° La prise en charge éventuelle par l'entreprise, lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au 6° de l'article R. 3324-22 et qu'il n'a pas demandé la liquidation de ses avoirs, des frais de tenue de compte-conservation. Dans le cas où ceux-ci incombent au bénéficiaire, l'état récapitulatif précise les modalités de prise en charge, notamment s'il est fait application des dispositions de l'article R. 3332-17.
Article D3342-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D3345-1
Version en vigueur du 01/09/2021 au 28/12/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 28 décembre 2022
Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3312-5, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1122 du 27 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.
Article D3345-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité social et économique, il en est fait mention dans les documents déposés.Article D3345-3
Version en vigueur du 01/09/2021 au 28/12/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 28 décembre 2022
Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.Article D3345-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2021Version en vigueur depuis le 01 septembre 2021
Le dépôt d'un des accords ou règlements mentionnés à l'article D. 3345-1, de leurs avenants et de leurs annexes, est opéré dans les conditions prévues au II de l'article D. 2231-2 et à l'article D. 2231-4.
Article D3345-5
Version en vigueur du 01/09/2021 au 28/12/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 28 décembre 2022
Sont dépositaires des accords et des règlements mentionnés à l'article D. 2231-5 les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités.
L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa dispose d'un délai d'un mois pour délivrer le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et du contrôle de la validité de leurs modalités de conclusion.
A compter de la délivrance du récépissé par l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa ou, à défaut de demande de pièces complémentaires ou d'observations à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, l'accord ou le règlement est transmis à l'organisme compétent mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime. Cet organisme dispose d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 code de la sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme compétent visé à l'alinéa précédent est celui du régime auquel la majorité de ses salariés est affiliée. Les effectifs relevant des différents régimes sont calculés selon les modalités prévues par l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-1122 du 27 août 2021, ces dispositions s'appliquent aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.
Article D3345-6
Version en vigueur du 01/11/2021 au 28/12/2022Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 28 décembre 2022
La procédure d'agrément s'applique aux accords de branche d'intéressement, de participation, ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises.
Seuls les accords ouvrant droit aux adhésions des entreprises et les avenants à des accords qui ouvrent droit aux adhésions des entreprises pourront faire l'objet de la procédure d'agrément.
L'agrément est délivré par le ministre chargé du travail.
La procédure d'agrément est conduite dans un délai de six mois à compter du dépôt de l'accord ou de son avenant, opéré dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7. Le ministre compétent peut proroger ce délai de six mois supplémentaires. Il informe le déposant de l'accord de cette prorogation.
En cas de demande d'extension conformément à l'article L. 2261-24 concomitante au dépôt de l'accord ou de son avenant, les procédures d'extension et d'agrément pourront être engagées simultanément.
En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.
L'agrément ne peut être délivré que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales notamment au respect du caractère aléatoire de l'intéressement prévu à l'article L. 3314-2 et du caractère collectif de l'épargne salariale tel que prévu à l'article L. 3342-1.Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 4 du décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021.
Article D3345-7
Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021
Lorsqu'un accord de branche d'intéressement, de participation ou instaurant un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif interentreprises agréé ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, celles-ci indiquent, dans l'accord qu'elles déposent, la ou les options proposées par l'accord de branche qu'elles choisissent de retenir ou, si l'accord de branche le prévoit, elles précisent le contenu des choix laissés à l'entreprise.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, le document unilatéral d'adhésion indique les choix retenus parmi les options de l'accord type de branche mentionnées à l'article D. 2232-1-6.Se reporter aux conditions d’application précisées à l’article 4 du décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021.
Article D3346-1
Version en vigueur du 22/12/2017 au 18/06/2021Version en vigueur du 22 décembre 2017 au 18 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-1720 du 20 décembre 2017 - art. 1Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente et un membres, répartis comme suit :
1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :
a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
g) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
h) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
j) Un membre désigné par l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
2° Six représentants des administrations :
a) Le directeur général du travail ;
b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;
c) Le directeur général du Trésor ;
d) Le directeur de la législation fiscale ;
e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
f) Le directeur de la sécurité sociale ;
3° Le commissaire général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
4° Le président du Conseil d'orientation des retraites ou son représentant ;
5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
7° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.
Article D3346-2
Version en vigueur du 19/12/2013 au 18/06/2021Version en vigueur du 19 décembre 2013 au 18 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-1164 du 14 décembre 2013 - art. 2Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés aux 1°, 6° et 7° de l'article D. 3346-1.
Article D3346-3
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D3346-4
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.
Article D3346-5
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
Article D3346-6
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.
Article D3346-7
Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021
Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.
La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.
Article D3346-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.Article D3346-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.