Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D3341-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le salarié désigné comme mandataire des actionnaires salariés de l'entreprise, dans les conditions de l'article L. 225-106 du code de commerce, confirme par écrit à l'employeur, au plus tard quarante huit heures après sa désignation, son intention de participer à l'assemblée générale des actionnaires en indiquant la durée prévisible de son absence.

      • Article D3341-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.

      • Article D3341-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :
        1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ;
        2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ;
        3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.

      • Article D3341-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La liste prévue à l'article L. 3341-2 est arrêtée par le préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

      • Article R3341-5

        Version en vigueur du 01/04/2009 au 09/11/2011Version en vigueur du 01 avril 2009 au 09 novembre 2011

        Modifié par Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 - art. 4

        Le livret d'épargne salariale prévu à l'article L. 3341-6 est établi sur tout support durable et est remis à chaque salarié lors de la conclusion de son contrat de travail. Il comporte :

        1° Un rappel des dispositifs suivants :
        a) L'intéressement ;
        b) La participation ;
        c) Le plan d'épargne d'entreprises ;
        d) Le plan d'épargne interentreprises ;
        e) Le plan d'épargne pour la retraite collectif ;
        2° Le cas échéant, une attestation indiquant la nature et le montant des droits liés à la réserve spéciale de participation ainsi que la date à laquelle seront répartis les droits éventuels du salarié au titre de l'exercice en cours ;
        3° L'état récapitulatif mentionné à l'article L. 3341-7 lorsque le salarié quitte l'entreprise.

        Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 3312-3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 et au dernier alinéa de l'article L. 3332-2.

      • Article R3341-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
        1° L'identification du bénéficiaire ;
        2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
        3° L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

    • Article D3342-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

      Création Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 4

      Le salarié d'un groupement d'employeurs qui bénéficie d'un accord d'intéressement, de participation ou d'un plan d'épargne salariale, mis en place dans une entreprise du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition, prévoyant une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 3342-1, est réputé compter trois mois d'ancienneté s'il a été mis à disposition de l'entreprise pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article D3345-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comportent :
      1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
      2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
      3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
      a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
      b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.

    • Article D3345-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la ratification d'un accord est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ou le comité d'entreprise, il en est fait mention dans les documents déposés.

    • Article D3345-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités d'entreprise, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.

    • Article D3345-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2009

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent chapitre.

    • Article D3346-1

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 20/03/2010Version en vigueur du 01 avril 2009 au 20 mars 2010

      Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

      Le Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié est composé de trente-cinq membres, répartis comme suit :

      1° Dix membres représentant les partenaires sociaux :

      a) Un membre désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) Un membre désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      c) Un membre désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

      d) Un membre désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) Un membre désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

      f) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      g) Un membre désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

      h) Un membre désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

      i) Un membre désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      j) Un membre désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

      2° Six représentants des administrations :

      a) Le directeur général du travail ;

      b) Le directeur des affaires civiles et du sceau ;

      c) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;

      d) Le directeur de la législation fiscale ;

      e) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

      f) Le directeur de la sécurité sociale ;

      3° Le président du Conseil de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale ou son représentant ;

      4° Le président du Conseil d'orientation pour les retraites ou son représentant ;

      5° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

      6° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

      7° Douze personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience.

    • Article D3346-2

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 19/12/2013Version en vigueur du 01 avril 2009 au 19 décembre 2013

      Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

      Le Premier ministre désigne le vice-président du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié parmi les membres mentionnés au 7°.

    • Article D3346-3

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

      Les désignations prévues au 6° de l'article D. 3346-1 sont renouvelées à chaque renouvellement général de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les députés et à chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

      Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 7° du même article sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du travail.

    • Article D3346-4

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

      Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

    • Article D3346-5

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

      Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.

      Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

    • Article D3346-6

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

      Le conseil se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président. Les membres, autres que ceux prévus aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 3346-3, ne sont pas autorisés à se faire représenter et siègent personnellement lors des réunions du conseil.

    • Article D3346-7

      Version en vigueur du 01/04/2009 au 18/06/2021Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 juin 2021

      Abrogé par Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 2
      Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

      Pour son fonctionnement, le conseil dispose de crédits gérés par le secrétariat général rattaché au ministre chargé du travail. Le secrétariat général assure l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.

      La direction générale du travail assure le secrétariat général du Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié.

      • Article D3346-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le Conseil supérieur se réunit, au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
        L'ordre du jour est fixé par le président. Sauf cas d'urgence, il est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.
        Les séances sont présidées par le ministre chargé du travail ou, en l'absence de celui-ci, par le vice-président.

      • Article D3346-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

        Abrogé par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
        Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
        Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.