Article R3332-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise mentionné aux articles L. 3332-7 et L. 3332-9 est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R3332-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le plan d'épargne d'entreprise est mis en place à l'initiative de l'entreprise, le procès-verbal de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel est déposé avec le règlement du plan.Article R3332-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accuse, sans délai, réception de l'accord et des documents mentionnés à la présente sous-section.Article R3332-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le plan d'épargne d'entreprise, établi par accord avec le personnel, est conclu selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3322-6.