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Article D3323-8
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La partie qui dénonce un accord de participation ou l'employeur, dans le cas où le régime de participation a été mis en place conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6, notifie aussitôt cette décision au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La dénonciation d'un accord conclu au sein d'un comité d'entreprise est constatée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu.