Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D3322-1

    Version en vigueur du 29/06/2020 au 01/11/2021Version en vigueur du 29 juin 2020 au 01 novembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021 - art. 3
    Création Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 2

    Lorsqu'un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.

    Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche de participation propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.

  • Article R3322-1

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 2

    La condition d'emploi habituel prévue à l'article L. 3322-2 est remplie dès lors que l'effectif de cinquante salariés prévu à cet article a été atteint, au cours des trois derniers exercices, pendant une durée de douze mois au moins, consécutifs ou non.

    Dans les entreprises dont l'activité est saisonnière, cette condition est remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière au cours des trois derniers exercices.

  • Article R3322-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.