Voir le sommaire du code
Article R3321-1
Version en vigueur du 01/04/2009 au 07/07/2024Version en vigueur du 01 avril 2009 au 07 juillet 2024
Création Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 - art. 2
Les dispositions du présent titre, à l'exception des articles R. 3322-1, R. 3322-2, D. 3323-4, R. 3323-6, R. 3323-10 et D. 3324-1, sont également applicables aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2.Article D3321-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Les salariés d'un groupement d'employeurs qui n'a pas mis en place un dispositif de participation peuvent bénéficier des dispositifs de participation mis en place dans chacune des entreprises du groupement auprès de laquelle ils sont mis à disposition si l'accord le prévoit.