Article D3313-5
Version en vigueur du 29/06/2020 au 28/12/2022Version en vigueur du 29 juin 2020 au 28 décembre 2022
Modifié par Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 1
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs i signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
Article D3313-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2021
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.Article D3313-7
Version en vigueur du 29/06/2020 au 29/08/2021Version en vigueur du 29 juin 2020 au 29 août 2021
Modifié par Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 1
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation de l'accord d'intéressement ou du document unilatéral prévu à l'article D. 3312-1 est déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1.