Article D3313-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'accord d'intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3345-2.Article D3313-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'avenant modifiant l'accord d'intéressement en vigueur est déposé selon les mêmes formalités et délais que l'accord.Article D3313-7
Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2020
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La dénonciation est notifiée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.