Article D3312-1
Version en vigueur du 29/06/2020 au 01/11/2021Version en vigueur du 29 juin 2020 au 01 novembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1398 du 27 octobre 2021 - art. 3
Créé par Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 1Lorsqu'un accord de branche d'intéressement ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche d'intéressement propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.
Article R3312-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 07/06/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 07 juin 2020
Abrogé par Décret n°2020-683 du 4 juin 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le projet d'accord d'intéressement est soumis au comité social et économique pour avis au moins quinze jours avant sa signature.Article R3312-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'intéressement de projet mentionné à l'article L. 3312-6.