Article R3262-4
Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des organismes ou entreprises assimilés ainsi qu'auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas.
Ce repas peut être composé de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers.
Il peut également être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.
Article R3262-5
Version en vigueur du 05/03/2010 au 02/04/2014Version en vigueur du 05 mars 2010 au 02 avril 2014
Modifié par Décret n°2010-220 du 3 mars 2010 - art. 1
Les titres-restaurant ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou à un détaillant en fruits et légumes que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.
La période d'utilisation ne peut être inférieure à un mois, ni excéder un trimestre. Elle commence le premier jour et finit le dernier jour d'un mois, d'un bimestre ou d'un trimestre de l'année civile considérée.
Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les salariés bénéficiaires à leur employeur au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.Article R3262-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par les salariés de cette entreprise.Article R3262-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. Ce titre ne peut être utilisé que par le salarié auquel l'employeur l'a remis.Article R3262-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf s'ils portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours.Article R3262-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par l'employeur, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance.Article R3262-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2014
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres-restaurant.Article R3262-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salarié qui quitte l'entreprise remet à l'employeur, au moment de son départ, les titres-restaurant en sa possession. Il est remboursé du montant de sa contribution à l'achat de ces titres.