Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2009Version en vigueur au 21 octobre 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R3262-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
    1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
    2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ;
    3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
    4° L'année civile d'émission ;
    5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
    6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
    7° Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.

  • Article R3262-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
    L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
    Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre.