Article R3252-20
Version en vigueur du 14/10/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 14 octobre 2016 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Le directeur de greffe veille au bon déroulement des opérations de saisie.Article R3252-21
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.Article R3252-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.Article R3252-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.Article R3252-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie.Article R3252-25
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/07/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 ne peut excéder 10 000 euros.
Article R3252-26
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe le greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.