Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R3252-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article R3252-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
    Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
    1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
    2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
    3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
    Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

  • Article R3252-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
    La convocation :
    1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
    2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
    3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
    4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
    5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

  • Article R3252-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

  • Article R3252-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
    Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
    Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.