Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R3233-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
    1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
    2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
    La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
    En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.