Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R3232-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour l'application de l'article L. 3232-5, sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
      Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais et la prise en charge des frais de transport.

    • Article R3232-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :
      1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
      2° Le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ;
      3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
      4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.

    • Article R3232-4

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


      L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

      Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'agent de contrôle de l'inspection du travail des états précités.

    • Article R3232-5

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

      En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.

    • Article R3232-6

      Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      En cas de procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, faire ordonner le paiement direct aux salariés de la part de l'allocation complémentaire à la charge de l'Etat.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R3232-7

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


      L'agent de contrôle de l'inspection du travail vérifie si la rémunération versée aux salariés au cours de l'année civile écoulée a bien été répartie sur douze mois.

      Dans l'hypothèse où, ces rémunérations n'ayant pas été correctement établies compte tenu de l'emploi des intéressés, cette vérification fait apparaître un report abusif en fin d'année de certains éléments de la rémunération ou des inégalités non justifiées entre les rémunérations mensuelles, les redressements nécessaires sont effectués dans le calcul de la participation de l'Etat au versement des allocations complémentaires et dans la détermination des charges sociales incombant à l'employeur et aux salariés.

    • Article R3232-8

      Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

      Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


      En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'agent de contrôle de l'inspection du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.

      Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.

    • Article R3232-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La procédure prévue à l'article R. 3232-8 s'applique aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent lorsqu'ils sont employés au cours d'un même mois par plusieurs employeurs successifs.

    • Article R3232-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les réductions de l'horaire de l'établissement employant des salariés saisonniers, qui se produisent pour la troisième année consécutive à la même époque, sont considérées comme se situant en dehors de la période normale d'activité.