Article R*3231-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-7, L. 3231-8, L. 3231-10 et L. 3231-12 sont pris en conseil des ministres.
Les décrets prévus aux articles L. 3231-4, L. 3231-8 et L. 3231-10 sont pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective.Article R*3231-2
Version en vigueur depuis le 09/02/2013Version en vigueur depuis le 09 février 2013
L'indice des prix à la consommation retenu pour l'application des articles L. 3231-4 et L. 3231-12 est l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie.
Article R*3231-2-1
Version en vigueur depuis le 09/02/2013Version en vigueur depuis le 09 février 2013
Pour l'application de l'article L. 3231-8, est pris en compte le rapport de l'indice de référence mesurant l'évolution du salaire horaire de base des ouvriers et employés à l'indice des prix mentionné à l'article R. * 3231-2.
Article D3231-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans comporte un abattement fixé à :
1° 20 % Avant dix-sept ans ;
2° 10 % Entre dix-sept et dix-huit ans.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.