Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R3164-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :
      1° L'hôtellerie ;
      2° La restauration ;
      3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
      4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
      5° La boulangerie ;
      6° La pâtisserie ;
      7° La boucherie ;
      8° La charcuterie ;
      9° La fromagerie-crèmerie ;
      10° La poissonnerie ;
      11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
      12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

    • Article R3164-2

      Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-889 du 2 septembre 2008 - art. 3

      Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :


      1° L'hôtellerie ;

      2° La restauration ;

      3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

      4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

      5° La boulangerie ;

      6° La pâtisserie ;

      7° La boucherie ;

      8° La charcuterie ;

      9° La fromagerie-crèmerie ;

      10° La poissonnerie ;

      11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

      12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;

      13° Les spectacles.

    • Article R3164-3

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

      Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.