Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R3162-1

      Version en vigueur depuis le 15/12/2018Version en vigueur depuis le 15 décembre 2018

      Création Décret n°2018-1139 du 13 décembre 2018 - art. 1

      Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :

      1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;

      2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;

      3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.


      Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1139 du 13 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux contrats conclus à partir du 1er janvier 2019.


    • Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application des articles L. 3163-2 et L. 6222-26 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs sont :
      1° L'hôtellerie ;
      2° La restauration ;
      3° La boulangerie ;
      4° La pâtisserie ;
      5° Les spectacles ;
      6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.

    • Article R3163-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.

    • Article R3163-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.
      Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.

    • Article R3163-4

      Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-889 du 2 septembre 2008 - art. 1

      Dans les secteurs des spectacles et des courses hippiques, le travail de nuit ne peut être autorisé que jusqu'à vingt-quatre heures.
      Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.

    • Article R3163-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Il apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.
      A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.

    • Article R3163-6

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

      Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

      • Article R3164-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :
        1° L'hôtellerie ;
        2° La restauration ;
        3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
        4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
        5° La boulangerie ;
        6° La pâtisserie ;
        7° La boucherie ;
        8° La charcuterie ;
        9° La fromagerie-crèmerie ;
        10° La poissonnerie ;
        11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
        12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

      • Article R3164-2

        Version en vigueur depuis le 05/09/2008Version en vigueur depuis le 05 septembre 2008

        Modifié par Décret n°2008-889 du 2 septembre 2008 - art. 3

        Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :


        1° L'hôtellerie ;

        2° La restauration ;

        3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

        4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

        5° La boulangerie ;

        6° La pâtisserie ;

        7° La boucherie ;

        8° La charcuterie ;

        9° La fromagerie-crèmerie ;

        10° La poissonnerie ;

        11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

        12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;

        13° Les spectacles.

      • Article R3164-3

        Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

        Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

        Les décrets en Conseil d'Etat nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre sont pris après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

    • Article R3165-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3162-1 et L. 3162-2, relatives à la durée du travail des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.

    • Article R3165-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le fait d'employer un jeune travailleur pendant une période de travail effectif ininterrompue de plus de quatre heures et demie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3162-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
      Le fait d'employer un jeune travailleur pour un temps de travail quotidien supérieur à quatre heures et demie sans le faire bénéficier d'un temps de pause d'au moins trente minutes consécutives est puni de la même amende.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R3165-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-5, relatives au travail des apprentis le dimanche dans des secteurs pour lesquels des caractéristiques particulières de l'activité le justifient, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article R3165-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le fait de faire travailler un jeune travailleur un jour de fête reconnu par la loi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-6, et des décrets pris pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R3165-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le fait d'employer un jeune travailleur tous les jours de la semaine et de ne pas lui accorder le repos minimal, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3164-7, et des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R3165-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-8, relatives aux dérogations du travail les jours fériés pour les jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

    • Article R3165-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
      La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.