Article D3142-6
Version en vigueur du 15/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 janvier 2011 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 3Le salarié adresse à l'employeur, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale, une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.Article D3142-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'urgence absolue constatée par écrit par le médecin qui établit le certificat médical, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de réception par l'employeur de la lettre du salarié.Article D3142-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il avertit l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lui remet une lettre contre récépissé, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.Article D3142-8-1
Version en vigueur du 15/01/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 15 janvier 2011 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 1
Création Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 4En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.