Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R2623-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission de conciliation prévue à l'article L. 2623-1 peut connaître de tout conflit collectif du travail survenant dans le département ou la collectivité où elle siège, à l'exception des conflits collectifs de travail concernant les personnels navigants.Article R2623-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission de conciliation comprend deux sections. L'une de ces sections connaît les conflits collectifs de travail dans les professions agricoles et l'autre les autres conflits collectifs de travail.Article R2623-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La commission de conciliation peut être saisie :
1° Par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête écrite exposant les points sur lesquels porte le litige ;
2° Par le préfet.Article R2623-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les saisines de la commission de conciliation restent à la disposition des parties intéressées soit à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, soit au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La direction ou le service assure le secrétariat de la commission de conciliation.