Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R2411-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Les dispositions de l'article L. 2411-13 ne sont pas applicables au fonctionnaire titulaire membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement de santé, social et médico-social mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
        Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent intéressé est consultée.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R2421-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.
            Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
            Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
            Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R2421-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-1, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.

          • Article R2421-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
            L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai.

          • Article R2421-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
            Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
            1° A l'employeur ;
            2° Au salarié ;
            3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.

          • Article R2421-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
            Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
            La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

          • Article R2421-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

          • Article R2421-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3.
            A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.

          • Article R2421-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
            Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise ne peut avoir lieu :
            1° Soit avant la seconde réunion du comité prévue à l'article L. 1233-29 ;
            2° Soit avant la troisième réunion du comité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1233-35 ;
            3° Soit avant la réunion du comité prévue à l'article L. 1233-58.

          • Article R2421-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie.
            Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
            Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
            La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R2421-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
            L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-12.

          • Article R2421-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
            Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
            1° A l'employeur ;
            2° Au salarié ;
            3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un représentant syndical.

          • Article R2421-13

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés mentionnés à l'article L. 2421-3, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 1233-46.

          • Article R2421-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
            La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.
            La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
            La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.

          • Article R2421-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14.

          • Article R2421-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.

        • Article R2421-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 2421-9 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
          Les dispositions des articles R. 2421-11 et R. 2421-12 s'appliquent.

      • Article R2422-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2

        Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
        Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.