Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R2353-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le secrétaire du comité de la société européenne est désigné parmi ses membres.
Le bureau est élu parmi ses membres.Article R2353-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2021
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à l'implication des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2351-1, à L. 2352-13, L. 2352-16 à L. 2353-25, L. 2353-27 à L. 2353-32 et L. 2354-1, sont transmis à l'inspecteur du travail.