Article D2327-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sauf accord conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et vingt suppléants.Article D2327-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les limites fixées à l'article D. 2327-1, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.Article R2327-3
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la détermination du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2327-7.Article R2327-4
Version en vigueur du 29/03/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 mars 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1Le secrétaire et le trésorier du comité central d'entreprise sont désignés parmi ses membres titulaires.
Article D2327-4-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1Pour l'appréciation des seuils mentionnés à l'article L. 2325-34-1 et à la section 10 du chapitre V du titre II du livre III de la deuxième partie du présent code, les ressources au titre d'une année considérée du comité central d'entreprise sont égales à la somme des ressources versées par les comités d'établissement et des ressources que ce comité reçoit en propre.Article D2327-4-2
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1Les documents mentionnés aux articles L. 2325-51 et L. 2325-52 sont communiqués au comité central d'entreprise 8 jours au moins avant la séance.
Article D2327-4-3
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1Sont pris en charge par le comité central d'entreprise sur les sommes versées par les comités d'établissement au titre de son fonctionnement :
1° le coût de la certification des comptes annuels ;
2° le coût de la mission de présentation des comptes par l'expert.Article D2327-4-4
Version en vigueur du 29/03/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 29 mars 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-358 du 27 mars 2015 - art. 1La convention entre le comité d'établissement et le comité central d'entreprise mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 2327-16 comporte notamment :
1° La description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité central d'entreprise ;
2° Le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
3° Le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité central d'entreprise pour chaque année d'exécution de la convention ;
4° Les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
5° Les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
6° La durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
7° Les modalités de révision et de dénonciation de la convention.Article D2327-4-5
Version en vigueur du 15/04/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 avril 2016 au 01 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2016-453 du 12 avril 2016 - art. 1Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2327-13-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants.