Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R2323-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les ressources du comité d'entreprise en matière d'activités sociales et culturelles sont constituées par :
      1° Les sommes versées par l'employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l'entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l'exclusion des sommes affectées aux retraités ;
      2° Les sommes précédemment versées par l'employeur aux caisses d'allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l'entreprise ;
      3° Le remboursement obligatoire par l'employeur des primes d'assurances dues par le comité d'entreprise pour couvrir sa responsabilité civile ;
      4° Les cotisations facultatives des salariés de l'entreprise dont le comité d'entreprise fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;
      5° Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;
      6° Les dons et legs ;
      7° Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;
      8° Les revenus des biens meubles et immeubles du comité.

    • Article R2323-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années.
      Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu.

    • Article R2323-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-357 du 27 mars 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      A la fin de chaque année, le comité d'entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
      Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
      Ce compte rendu indique, notamment :
      1° Le montant des ressources du comité ;
      2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
      Le bilan établi par le comité est approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 2323-8.

    • Article R2323-39

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      En cas de cessation définitive de l'activité de l'entreprise, le comité décide de l'affectation des biens dont il dispose. La liquidation est opérée par ses soins, sous la surveillance du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
      La dévolution du solde des biens est réalisée au crédit :
      1° Soit d'un autre comité d'entreprise ou interentreprises, notamment dans le cas où la majorité des salariés est destinée à être intégrée dans le cadre de ces entreprises ;
      2° Soit d'institutions sociales d'intérêt général dont la désignation est, autant que possible, conforme aux voeux exprimés par les salariés intéressés.
      Les biens ne peuvent être répartis entre les salariés ou les membres du comité.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.