Article R2322-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 15 février 2010
Modifié par Décret n°2008-1503 du 30 décembre 2008 - art. 2
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise est compétent pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct prévue à l'article L. 2322-5.
Article R2322-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision de suppression d'un comité d'entreprise, prévue à l'article L. 2322-7, est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.