Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Article D2232-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2016
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour la consultation prévue à l'article L. 2232-27, l'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.Article D2232-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 décembre 2016
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.