- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R2121-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le ministre chargé du travail.
Pour les professions agricoles, ces attributions sont exercées en accord avec celui-ci par le ministre chargé de l'agriculture.Article R2121-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
Article R2131-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
Le maire communique ces statuts au procureur de la République.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R2143-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 2143-3 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.Article R2143-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.Article R2143-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 2143-2.
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3.
Article D2143-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
Article R2143-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
Article R2143-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/02/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 février 2010
En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2143-11 est prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R2145-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.
Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.Article R2145-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Pour l'application de l'article L. 2145-3, des crédits sont inscrits dans le cadre de la loi de finances au titre de la mission portant sur l'emploi et le travail.
Des crédits destinés à contribuer au fonctionnement des instituts internes aux universités sont également inscrits au titre de la mission portant sur la recherche et l'enseignement supérieur.
Article R2146-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R2146-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues au premier alinéa des articles L. 2131-3 et R. 2131-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait de ne pas renouveler le dépôt en cas de changement de la direction des statuts, en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du même article, est puni de la même peine.Article R2146-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 2131-5, aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R2146-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2131-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R2146-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie ou supposée à une ethnie ou une race, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2141-2.