Article R1463-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 mai 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.