Article R1461-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.Article R1461-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Article R1462-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.Au 1° Lire : "Lorsque la valeur..."
Article R1462-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.Article D1462-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/08/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 août 2020
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4 000 euros.
Article R1463-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 mai 2017
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.