Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1456-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur dépose ou adresse par lettre recommandée avec avis de réception au greffe du conseil les éléments mentionnés à l'article L. 1235-9.
    Ces éléments sont transmis dans un délai huit jours à compter de la date à laquelle l'employeur reçoit la convocation devant le bureau de conciliation pour qu'ils soient versés au dossier. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
    Le greffe informe le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués. Cette information est faite verbalement lors de la présentation de la demande ou par lettre simple.

  • Article R1456-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La séance de conciliation prévue à l'article R. 1454-10 a lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.

  • Article R1456-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avis des parties.
    Il fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
    Les mesures d'instruction et d'information sont exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.

  • Article R1456-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.

  • Article R1456-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.