Article R1453-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.Article R1453-2
Version en vigueur du 06/05/2012 au 26/05/2016Version en vigueur du 06 mai 2012 au 26 mai 2016
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R1453-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La procédure prud'homale est orale.Article R1453-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.