Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article D1441-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le décret fixant la date de l'élection générale pour le renouvellement des conseils de prud'hommes, prévu à l'article L. 1441-29, est pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.Article D1441-78
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/02/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Au vu des listes électorales, un arrêté du préfet, pris dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé du travail, fixe la liste des bureaux de vote et précise, le cas échéant, la circonscription des bureaux de vote intercommunaux. Le préfet consulte à cet effet :
1° Les maires, qui, le cas échéant, recueillent préalablement l'avis de la commission administrative mentionnée à l'article L. 1441-13 ;
2° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
3° Les représentants locaux des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national.Article D1441-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le préfet s'assure que les bureaux de vote se situent à proximité des lieux de travail des électeurs intéressés. Ils peuvent être installés dans des lieux publics ou privés avec l'accord des propriétaires.