Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R1441-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.
Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral.Article R1441-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conditions requises pour être électeur s'apprécient à une date fixée par décret.Article R1441-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour l'application de l'article L. 1441-1, les périodes de suspension du contrat de travail sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle.Article R1441-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.