Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R1441-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le vote est uniquement ouvert aux personnes inscrites sur une liste électorale prud'homale.
        Toutefois, sont admis à voter les électeurs porteurs d'une décision du tribunal d'instance ordonnant leur inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. Il est procédé au contrôle de leur identité, conformément à l'article L. 62 du code électoral.

      • Article R1441-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La délégation particulière d'autorité mentionnée au 2° de l'article L. 1441-4, permettant aux cadres d'être inscrits dans le collège employeur, peut prendre la forme d'un document spécifique ou figurer dans le contrat de travail. A défaut de délégation, les cadres ne peuvent être inscrits que dans la section de l'encadrement du collège salarié.

      • Article R1441-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La répartition par section des électeurs salariés employés dans une seule entreprise et des électeurs employeurs qui exercent une seule activité professionnelle est réalisée d'après l'activité principale des entreprises, sous réserve des dispositions particulières relatives à l'appartenance aux sections de l'encadrement et des activités diverses.
        Lorsqu'une entreprise comprend plusieurs établissements, les salariés et les employeurs de chacun de ces établissements sont électeurs dans la section correspondant à l'activité principale de cet établissement.

      • Article R1441-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un employeur exerce des activités professionnelles multiples, son activité principale détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
        L'activité principale de l'employeur est celle de ses activités professionnelles au titre de laquelle il emploie le plus grand nombre de salariés.

      • Article R1441-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un salarié exerce son activité professionnelle dans plusieurs entreprises, l'entreprise où il exerce principalement cette activité détermine la section au titre de laquelle il est électeur.
        L'activité principale du salarié est celle pour laquelle il a accompli le plus grand nombre d'heures au cours du dernier trimestre de l'année précédant l'année de l'élection.

      • Article R1441-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'un électeur appartient aux deux collèges en raison de sa double qualité d'employeur et de salarié, il est inscrit dans le collège salarié dès lors qu'il emploie un à trois salariés.
        L'électeur peut choisir son collège d'inscription dès lors qu'il emploie plus de trois salariés.

      • Article R1441-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'activité principale des entreprises et établissements est présumée résulter du numéro de code APE attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
        La date d'appréciation de l'activité principale est celle mentionnée à l'article R. 1441-2.
        Le tableau ci-dessous détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.


        CODE APE

        SECTION PRUD'HOMALE

        Code

        Libellé

        050C

        03

        Agriculture.

        151F

        02

        Commerce.

        602C, 660G, 701C

        04

        Activités diverses.

        725Z

        01

        Industrie.

        741J, 747Z, 748A, 748G, 748H

        02

        Commerce.

        748B

        01

        Industrie.

        851H

        02

        Commerce.

        921G, 924Z

        01

        Industrie.

        922F

        02

        Commerce.

        930K

        04

        Activités diverses.

        Autres codes : ne retenir que les deux premiers chiffres

        01xx, 02xx

        03

        Agriculture.

        05xx (sauf 050C)

        01

        Industrie.

        10xx à 15xx (sauf 151F)

        01

        Industrie.

        16xx à 36xx

        01

        Industrie.

        37xx

        02

        Commerce.

        40xx, 41xx, 45xx

        01

        Industrie.

        50xx à 52xx, 55xx, 60xx (sauf 602C)

        02

        Commerce.

        61xx à 66xx (sauf 660G)

        02

        Commerce.

        67xx, 70xx (sauf 701C)

        02

        Commerce.

        71xx

        02

        Commerce.

        72xx (sauf 725Z)

        04

        Activités diverses.

        73xx, 74xx (sauf 741J, 747Z, 748A, 748B, 748G, 748H)

        04

        Activités diverses.

        75xx, 80xx, 85xx (sauf 851H)

        04

        Activités diverses.

        90xx

        02

        Commerce.

        91xx, 92xx (sauf 921G, 922F, 924Z)

        04

        Activités diverses.

        93xx (sauf 930K)

        02

        Commerce.

        95xx, 96xx, 97xx, 99xx

        04

        Activités diverses.

      • Article R1441-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur qui n'emploie que des salariés relevant de la section de l'encadrement ne peut voter qu'au titre de cette section.
        L'employeur qui emploie au moins un salarié au titre de la section de l'encadrement peut demander son inscription à cette section.

      • Article R1441-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 1441-5 demande que son conjoint collaborateur lui soit substitué en vue de l'inscription sur les listes électorales, le conjoint atteste avoir reçu mandat de l'une de ces personnes.

      • Article R1441-14

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 sont électeurs dans la section du collège des salariés correspondant à leur dernière activité principale.

      • Article R1441-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les électeurs sont inscrits au titre du collège auquel ils appartiennent sur la liste électorale de la commune d'exercice de leur activité principale.
        Pour les électeurs exerçant des activités professionnelles multiples, la détermination de la commune d'exercice de leur activité principale est régie selon les mêmes règles que celles relatives à la section d'inscription énoncées aux articles R. 1441-6 et R. 1441-8.

      • Article R1441-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les salariés suivants sont inscrits sur la liste de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal :
        1° Salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes ;
        2° Salariés travaillant en dehors de tout établissement ;
        3° Salariés travaillant en France en dehors de tout établissement et domiciliés à l'étranger.

      • Article R1441-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les voyageurs, représentants ou placiers peuvent demander au maire leur inscription sur la liste électorale de la commune de leur domicile.

      • Article R1441-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1, les employés de maison ainsi que leurs employeurs sont inscrits sur la liste de la commune de leur domicile.

      • Article R1441-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En application de l'article L. 1422-2, les salariés et employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes sont inscrits sur la liste électorale de la commune du siège de ce conseil de prud'hommes.

        • Article R1441-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En application de l'article L. 1441-9, l'employeur organise au sein de son établissement, l'année de l'élection, la consultation des données prud'homales afin que les personnes mentionnées à ce même article en vérifient l'exactitude.

        • Article D1441-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de la consultation prévue à l'article L. 1441-9, l'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à ce même article, l'année de l'élection, les données prud'homales relatives aux noms et prénoms, domicile, section, collège et commune d'inscription de chaque électeur qu'il a inscrit. Cette mise à disposition dure quinze jours.
          La consultation débute dans les quinze jours qui suivent la date limite de transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à l'article L. 1441-9 ou, le cas échéant, au centre de traitement.
          Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.

        • Article D1441-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

          Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L. 1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article.
          L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
          Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
          Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.

      • Article D1441-28

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les employeurs non salariés s'inscrivent sur les listes électorales au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

      • Article D1441-29

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les personnes à la recherche d'un emploi, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1441-1, informent le centre de traitement de leur volonté d'être inscrites sur la liste électorale.
        L'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce transmet au centre de traitement les données prud'homales, mentionnées au 4 de l'article R. 1441-30, des électeurs mentionnés au premier alinéa, à l'exception des personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi mentionnées à l'article R. 5421-1 et des demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier.
        Les personnes bénéficiaires d'une dispense de recherche d'emploi et les demandeurs d'emploi actualisant leur situation mensuelle au moyen d'une déclaration papier s'inscrivent au plus tard à une date fixée par décret. A cet effet, ils adressent une déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, au centre de traitement.

      • Article R1441-30

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un système de traitement automatisé de données à caractère personnel en vue de l'établissement des listes électorales pour les élections aux conseils de prud'hommes, dénommé « fichier des listes électorales prud'homales », est créé par les services du ministre chargé du travail pour collecter les catégories de données suivantes :
        1° Les informations relatives au salarié :
        a) Noms et prénoms ;
        b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
        c) Adresse du domicile ;
        d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
        e) Collège et section prud'homale ;
        f) Nature de l'emploi, qualification et nombre d'heures travaillées ;
        2° Les informations relatives à l'employeur :
        a) Si l'employeur est une personne physique : noms et prénoms ;
        b) Si l'employeur est une personne morale : raison sociale ;
        c) Adresse du siège de l'établissement ;
        d) Numéro d'identification SIRET ou MSA ;
        e) Code APE ;
        f) Collège et section prud'homale ;
        g) Effectif de salariés sur lequel porte la déclaration ;
        3° Les informations relatives à l'employeur de personnel de maison :
        a) Noms et prénoms ;
        b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
        c) Adresse du domicile ;
        d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
        e) Numéro d'inscription à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ;
        4° Les informations relatives au demandeur d'emploi :
        a) Noms et prénoms ;
        b) Date de naissance, département et commune de naissance ou, pour les personnes nées à l'étranger, pays de naissance ;
        c) Adresse du domicile ;
        d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
        e) Code APE du dernier employeur ;
        f) Section prud'homale du dernier emploi.

      • Article R1441-31

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les informations mentionnées à l'article R. 1441-30 sont incluses dans les déclarations établies en application de l'article L. 1441-8.
        Elles sont envoyées au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35.

      • Article R1441-32

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/02/2017Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

        Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
        1° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 1441-30, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des préfectures et des mairies chargés de l'établissement ou de la vérification des listes en vue des élections aux conseils de prud'hommes ;
        2° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 1441-30, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du centre de traitement ;
        3° Pour les informations relatives aux employeurs mentionnés au 2° de l'article R. 1441-30 : les agents des sections d'inspection du travail des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.



        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R1441-33

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 1441-30, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
        Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements autorisés par l'article R. 1441-30.

      • Article R1441-34

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 1441-30 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la date des élections prud'homales en vue desquelles ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
        Les services du ministre chargé du travail peuvent conserver une copie d'extraits anonymisés des fichiers en vue de réaliser des expérimentations pour les élections prud'homales suivantes.

      • Article D1441-46

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La liste électorale est déposée, à la date mentionnée à l'article D. 1441-37, au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation.
        A Paris, Lyon et Marseille, la liste des électeurs de chaque arrondissement ou secteur est déposée au secrétariat de la mairie d'arrondissement ou de secteur.
        Le même jour et par voie d'affichage, le maire informe les électeurs :
        1° Du dépôt de la liste électorale ;
        2° De la date de sa clôture mentionnée à l'article R. 1441-56 ;
        3° Des voies et délais de recours contre l'inscription.

      • Article D1441-47

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Tout électeur de la commune peut avoir communication et, à ses frais, copie de la liste électorale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
        Tout mandataire de liste peut avoir communication et copie, dans les mêmes conditions, de l'ensemble des listes électorales des communes du ressort du conseil de prud'hommes pour lequel il a déposé une liste de candidats.
        A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.