Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2008Version en vigueur au 21 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1423-55

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 18 juin 2008 au 01 septembre 2009

    Modifié par Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :

    1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :

    a) La prestation de serment ;

    b) L'installation du conseil de prud'hommes ;

    c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;

    d) La participation aux réunions préparatoires à ces assemblées prévues par le règlement intérieur du conseil ;

    e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;

    2° Les activités juridictionnelles suivantes :

    a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;

    b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;

    c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage ;

    d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré, lorsque la formation de référé ou le bureau de jugement, hors le cas où ils siègent en audience de départage, la décide et la confie à deux de ses membres, l'un employeur, l'autre salarié ;

    e) La participation au délibéré ;

    f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;

    3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;

    4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.

    Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 3° de l'article R. 1423-51.

  • Article D1423-56

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 18 juin 2008 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 7, 10 euros dans les cas suivants :

    1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

    2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

    3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.

  • Article D1423-57

    Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.

    Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.

  • Article D1423-58

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 18 juin 2008 au 14 octobre 2016

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.

  • Article D1423-59

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 18 juin 2008 au 14 octobre 2016

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.

    Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.

    Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.

    En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

  • Article D1423-60

    Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.

    Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.

    A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.

  • Article D1423-61

    Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.

  • Article D1423-62

    Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :

    1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;

    2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.

    L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.

  • Article D1423-63

    Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.

    Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.

  • Article D1423-64

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 20/07/2018Version en vigueur du 18 juin 2008 au 20 juillet 2018

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.

    A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.

  • Article D1423-65

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 18 juin 2008 au 01 septembre 2009

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


    ACTIVITÉ

    NOMBRE D'HEURES

    indemnisables

    Etude préparatoire d'un dossier préalable à l'audience.

    Bureau de jugement : 1 heure par audience.



    Formation de référé : 30 minutes par audience.

    Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.

    Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier.



    Formation de référé : 30 minutes par dossier.


    Toutefois, ces durées peuvent être dépassées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de cet article, en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.
  • Article D1423-66

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 01/09/2009Version en vigueur du 18 juin 2008 au 01 septembre 2009

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


    OBJET DE LA RÉDACTION

    NOMBRE D'HEURES

    indemnisables

    Procès-verbal

    30 minutes

    Jugement

    3 heures

    Ordonnance

    1 heure


    Toutefois, lorsque le bureau de jugement autorise expressément, au cours du délibéré, le principe du dépassement de cette durée, le conseiller qui en a été chargé peut déclarer pour la rédaction d'un jugement un temps pouvant aller jusqu'à cinq heures.

    Lorsque le bureau de jugement ne parvient pas à un accord sur le principe du dépassement de cette durée, le président du bureau saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes ou, dans les sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie des conseils de prud'hommes de Paris, Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre, le président de la section.

    Lorsque le conseiller consacre à la rédaction un temps supérieur à celui autorisé par le bureau de jugement ou, le cas échéant, par le président du conseil de prud'hommes ou le président de section, il en réfère au président du bureau qui saisit sans délai, par requête motivée, le président du conseil de prud'hommes ou le président de section.

    Le président du conseil ou le président de section décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et, le cas échéant, de la copie de la minute, et après avis, selon les cas, du vice-président du conseil ou du vice-président de section. Le temps fixé ne peut être inférieur à la durée initialement prévue.

    La décision du président du conseil de prud'hommes ou du président de section est une mesure d'administration judiciaire.
  • Article D1423-67

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 16/03/2014Version en vigueur du 18 juin 2008 au 16 mars 2014

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

    NOMBRE DE DÉCISIONS

    à rédiger


    NOMBRE MAXIMUM

    d'heures indemnisables


    2 à 25

    3 heures

    2 à 50

    5 heures

    2 à 100

    7 heures

    Au-delà de 100

    Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.

    Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.

  • Article D1423-68

    Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R. 1423-55 est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six heures.

  • Article D1423-69

    Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme.

    L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation.

  • Article D1423-70

    Version en vigueur du 18/06/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 18 juin 2008 au 14 octobre 2016

    Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

    Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, directeur de greffe, ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.