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Article R1423-34
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
1° Un bureau de conciliation ;
2° Un bureau de jugement.Article R1423-35
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bureau de jugement est composé d'au moins deux employeurs et deux salariés.