Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R1423-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
1° Soit du premier président de la cour d'appel ;
2° Soit de la majorité des membres en exercice ;
3° Soit du président ou du vice-président.Article R1423-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le greffier en chef, directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.