Article R1423-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :
1° La section de l'encadrement ;
2° La section de l'industrie ;
3° La section du commerce et des services commerciaux ;
4° La section de l'agriculture ;
5° La section des activités diverses.
Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.Article R1423-2
Version en vigueur du 03/12/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 décembre 2008 au 01 janvier 2020
Lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.
Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas suivant :
DÉPARTEMENT
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
CONSEIL DE PRUD'HOMMESde rattachement de la section agricole
Ardèche
Privas.
Aubenas
Val-d'Oise
Pontoise.
Cergy-PontoiseArticle R1423-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2026
Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes comportant une section de l'agriculture, il est possible de réduire le nombre de sections de l'agriculture dans le département. Cette réduction tient compte du nombre et de la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat.
Article R1423-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017
L'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des sections.Article R1423-5
Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 janvier 2018
L'activité principale de l'entreprise détermine l'appartenance des salariés à l'une des sections dans les conditions suivantes :
1° Les salariés mentionnés à l'article L. 1441-6 relèvent de la section de l'encadrement ;
2° Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie ;
3° Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux ;
4° Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés aux 1° à 3°,6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime relèvent de la section de l'agriculture ;
5° Relèvent de la section des activités diverses :
a) Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
b) Les employés de maison ;
c) Les concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.
Article R1423-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.Article R1423-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016
En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou contestation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.