Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D1271-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le chèque emploi-service universel mentionne le nom :
    1° Soit du tireur du chèque ;
    2° Soit du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre.

  • Article D1271-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les personnes publiques ainsi que les personnes privées chargées d'une mission de service public qui financent des chèques emploi-service universels pour les usagers du service peuvent, avec l'accord du bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, décider que le chèque emploi-service universel est payable à une association ou entreprise de service dénommée, dès lors que l'incapacité du bénéficiaire à faire le choix d'un intervenant à son domicile est établie.
    Dans ce cas, le chèque a la nature d'un titre spécial de paiement.

  • Article D1271-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en œuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque non nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

  • Article D1271-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 18 mars 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement du chèque emploi-service universel ou du titre spécial de paiement.
    Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.

  • Article D1271-5

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 janvier 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-326 du 23 mars 2015 - art. 3

    Le volet social du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 133-8 comporte les mentions suivantes :

    1° Mentions relatives à l'employeur :

    a) Nom, prénom et adresse ;

    b) Références bancaires ;

    2° Mentions relatives au salarié :

    a) Nom, nom d'époux et prénom ;

    b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance du salarié ;

    c) Adresse ;

    3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations :

    a) Nombre d'heures de travail effectuées ;

    b) Période d'emploi ;

    c) Salaires horaire et total nets versés ;

    d) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 4° ;

    e) Dans le cas où l'établissement du volet social se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour la période conventionnelle de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 ;

    4° Date et signature de l'employeur.

  • Article D1271-5-1

    Version en vigueur du 01/06/2015 au 18/03/2019Version en vigueur du 01 juin 2015 au 18 mars 2019

    Création DÉCRET n°2015-326 du 23 mars 2015 - art. 1

    Pour les salariés déclarés en chèque emploi-service universel dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.

    Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.

    Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.