Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R1263-1

    Version en vigueur du 24/10/2015 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 octobre 2015 au 01 juillet 2019

    Modifié par DÉCRET n°2015-1327 du 21 octobre 2015 - art. 2

    I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.

    II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :

    1° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;

    2° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;

    3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

    a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;

    b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

    c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;

    d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;

    e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

    4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;

    5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;

    6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié ;

    7° La copie de la désignation par l'employeur de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1.

    III.-Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité réelle et substantielle de cet employeur dans son pays d'établissement sont les suivants :

    1° Dans le cas où son entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, le document attestant la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois ;

    2° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;

    3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi sur le territoire national ;

    4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national.

  • Article R1263-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française.
    Pour les entreprises qui ne sont pas établies dans un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro, les sommes sont converties en euros.

  • Article R1263-2-1

    Version en vigueur du 01/05/2015 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2015 au 01 juillet 2019

    Création DÉCRET n°2015-364 du 30 mars 2015 - art. 1

    Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1.

    La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l'employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l'acceptation par l'intéressé de sa désignation ainsi que la date d'effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement.

    Elle est traduite en langue française.

    Elle indique pour les documents prévus à l'article R. 1263-1 soit le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national.