Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Première partie : Les relations individuelles de travail (Articles R1111-1 à R1523-5)
Livre II : Le contrat de travail (Articles R1221-1 à D1274-7)
Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition (Articles D1251-1 à R1254-9)
Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs (Articles D1253-1 à R1253-44)
Article R1253-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le groupement d'employeurs adresse une demande d'agrément au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social ou au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R1253-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Sont joints à la demande d'agrément, les renseignements et les documents énumérés aux 1° à 5° de l'article D. 1253-1 ainsi que la convention collective que le groupement d'employeurs envisage d'appliquer.
La demande d'agrément est datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement.
Elle est adressée dans le mois suivant sa constitution, par lettre recommandée avec avis de réception.