Article R1233-15
Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 1233-60, avant l'envoi des lettres de licenciement.
Il précise :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou établissement ;
4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.Article R1233-16
Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 1233-58, dès qu'il a été procédé à la consultation.