Article D1233-11
Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.Article D1233-12
Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le délai dont dispose le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 1233-53 court à compter :
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 1233-35.Article D1233-13
Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/06/2013Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-554 du 27 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 1233-52 ;
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 1233-56 ;
3° Les propositions prévues à l'article L. 1233-57.
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise contre récépissé daté et signé par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.Article D1233-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 1233-52 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.