Code du travail

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R1221-1

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :


      1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ainsi que le service de santé au travail dont l'employeur dépend s'il relève du régime général de sécurité sociale ;


      2° Nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;


      3° Date et heure d'embauche ;


      4° Nature, durée du contrat ainsi que durée de la période d'essai éventuelle pour les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée dont le terme ou la durée minimale excède six mois ;

      5° Lorsqu'il s'agit de l'embauche d'un salarié agricole, les données nécessaires au calcul par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles, à l'affiliation de ces mêmes salariés aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et à l'organisation de l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 717-14 du même code.

    • Article R1221-2

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :

      1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;

      2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;

      3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;

      4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;

      5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;

      6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article R1221-3

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 août 2011 au 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      La déclaration préalable à l'embauche est adressée par l'employeur :

      1° Soit à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié ;

      2° Soit, s'il s'agit d'un salarié relevant du régime de la protection sociale agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.

    • Article R1221-5

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 28/12/2025Version en vigueur du 01 août 2011 au 28 décembre 2025

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      La déclaration préalable à l'embauche est effectuée par voie électronique.

      A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration est effectuée au moyen d'un formulaire fixé par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale, ainsi que, lorsque la déclaration concerne un salarié relevant du régime de protection sociale agricole, du ministre chargé de l'agriculture.

      L'employeur adresse ce formulaire, signé par lui, à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Lorsqu'il est transmis par télécopie, l'employeur conserve l'avis de réception émis par l'appareil et le document qu'il a transmis jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

      Lorsqu'il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception, celle-ci est envoyée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

      L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés ci-dessus n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

    • Article R1221-6

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique par un employeur relevant du régime général de sécurité sociale préalablement inscrit à un service d'authentification, la formalité est réputée accomplie au moyen de la fourniture du numéro d'identification de l'établissement employeur, du numéro national d'identification du salarié s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale et s'il a déjà fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche dans un délai fixé par arrêté ainsi que des mentions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 1221-1.

    • Article R1221-7

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      L'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception du formulaire de déclaration.


      A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document constitue une preuve de la déclaration.

    • Article R1221-9

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit une copie de la déclaration préalable à l'embauche ou de l'accusé de réception.

      Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.

    • Article R1221-12

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :


      1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;


      2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

    • Article R1221-13

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :

      1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-19 du code de la sécurité sociale ;

      2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article R1221-14

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 communique les renseignements portés sur la déclaration préalable à l'embauche à chaque administration, service, organisme ou institution concerné par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article R. 1221-2, selon leurs compétences respectives.

      Ces destinataires finaux sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.

    • Article R1221-15

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 août 2011 au 25 mai 2014

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

      1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

      a) Le ministre chargé du travail ;

      b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

      c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

      d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

      2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

      a) Le ministre chargé du travail ;

      b) L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;

      c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

      Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.


    • Article R1221-17

      Version en vigueur du 01/08/2011 au 02/08/2012Version en vigueur du 01 août 2011 au 02 août 2012

      Modifié par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

      L'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 transmet à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les informations suivantes portées sur la déclaration préalable à l'embauche :

      1° Les éléments d'identification de l'employeur ;

      2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;

      3° La nature et la durée du contrat de travail ;

      4° La durée de la période d'essai.