Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R1221-1

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration préalable à l'embauche comporte les mentions suivantes :
        1° Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, code APE, adresse de l'employeur, numéro du système d'identification du répertoire des entreprises et de leurs établissements ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
        2° Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro national d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
        3° Date et heure d'embauche ;
        4° Pour les employeurs dont les salariés relèvent du régime agricole, nature et durée du contrat.

      • Article R1221-2

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration préalable à l'embauche peut être accomplie est fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture.

      • Article R1221-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration préalable à l'embauche de chaque salarié est adressée par l'employeur :
        1° A l'organisme de recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale, lorsque le salarié intéressé relève de ce régime ;
        2° A la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque le salarié intéressé relève du régime de la protection sociale agricole.

      • Article R1221-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration préalable à l'embauche est réalisée auprès de l'organisme de recouvrement dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié.

      • Article R1221-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
        1° Voie électronique. L'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier ;
        2° Télécopie. L'avis de réception émis par l'appareil est conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7 ;
        3° Lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée de l'employeur, au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche, le cachet de la poste faisant foi. L'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document prévu à l'article R. 1221-7.

      • Article R1221-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'indisponibilité de l'un des moyens de transmission mentionnés à l'article R. 1221-5 n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des autres moyens.

      • Article R1221-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à l'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
        A défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.

      • Article R1221-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'avis de réception comporte un volet détachable, mentionnant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche, que l'employeur remet sans délai au salarié.
        Cette obligation de remise est considérée comme satisfaite dès lors que le salarié dispose d'un contrat de travail écrit, accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration.
        L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à la délivrance du premier bulletin de paie.

      • Article R1221-9

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lors de l'embauche du salarié, l'employeur lui fournit un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche.

      • Article R1221-10

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Transféré par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas d'expatriation du salarié d'une durée supérieure à un mois, le document remis par l'employeur au salarié mentionne également :
        1° La durée de l'expatriation ;
        2° La devise servant au paiement de la rémunération ;
        3° Les avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation ;
        4° Les conditions de rapatriement du salarié.
        Est considéré comme expatrié, au sens du présent article, le salarié exerçant son activité professionnelle dans un ou plusieurs Etats autres que la France et dont le contrat de travail est soumis à la législation française.

      • Article R1221-11

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Transféré par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La modification d'une ou plusieurs des informations mentionnées à l'article R. 1221-10 fait l'objet d'un document remis par l'employeur au salarié au plus tard un mois après la date de la prise d'effet de cette modification.

      • Article R1221-12

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :
        1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche ;
        2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.

      • Article R1221-13

        Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 août 2011

        Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

        La pénalité prévue à l'article L. 1221-11 en cas de non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche est recouvrée selon les modalités et dans les conditions fixées :

        1° Dans les secteurs autres que le secteur agricole, à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;

        2° Dans le secteur agricole, à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article R1221-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche sont applicables pour l'embauche d'un salarié relevant du régime général de la sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles.

    • Article R1221-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables :
      1° Au particulier employant à son service un salarié relevant du régime général de sécurité sociale ;
      2° A l'employeur qui, pour l'embauche d'un salarié, peut, en application de dispositions particulières, recourir à une formule déclarative spécifique.

    • Article R1221-16

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 août 2011

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Lors de l'embauche d'un salarié, l'employeur accomplit sur un support unique dénommé déclaration unique d'embauche les déclarations et les demandes suivantes :

      1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10 du présent code ;

      2° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;

      3° L'immatriculation du salarié à la caisse de mutualité sociale agricole, prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;

      4° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;

      5° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 4622-4 du présent code ;

      6° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.

    • Article R1221-17

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 01/08/2011Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 août 2011

      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      L'employeur peut également accomplir sur le même support :

      1° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

      2° La déclaration pour l'embauche d'un salarié temporaire. Toutefois, pour cette catégorie d'embauche, la déclaration sur le même support sera rendue obligatoire à compter d'une date fixée par décret.

    • Article R1221-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

      Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La déclaration unique d'embauche est adressée :
      1° Soit à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dans le ressort duquel est situé l'établissement devant employer le futur salarié ;
      2° Soit, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié.

    • Article R1221-19

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011

      Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La déclaration unique d'embauche est adressée par l'un des moyens suivants :
      1° Voie électronique ;
      2° Télécopie ;
      3° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale.
      Ces conditions de transmission et d'envoi, notamment le modèle de formulaire, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article R1221-22

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 août 2011

      Abrogé par Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1
      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

      L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail est destinataire, dans les conditions prévues aux articles 3 et 6 du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche, des informations suivantes portées sur la déclaration unique d'embauche par l'employeur :
      1° Les éléments d'identification de l'employeur ;
      2° La date d'embauche du salarié, son sexe et sa date de naissance ;
      3° La nature et la qualification de l'emploi ;
      4° La durée hebdomadaire du travail ;
      5° La nature du contrat de travail et la date de fin de contrat.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article D1221-23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1221-13, sont les suivantes :
      1° La nationalité ;
      2° La date de naissance ;
      3° Le sexe ;
      4° L'emploi ;
      5° La qualification ;
      6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement ;
      7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la demande d'autorisation ;
      8° Pour les travailleurs étrangers assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
      9° Pour les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée déterminée » ;
      10° Pour les salariés temporaires, la mention « salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de travail temporaire ;
      11° Pour les travailleurs mis à disposition par un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce dernier ;
      12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié à temps partiel » ;
      13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention « apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».

    • Article D1221-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2015

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      La copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel et tenue à la disposition des délégués du personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y sont employés, y compris en cas de recours à un support de substitution.

    • Article D1221-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 décembre 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.

    • Article R1221-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 octobre 2015

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a quitté l'établissement.

    • Article D1221-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D. 8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
      Dans ce cas, l'employeur adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 2313-6.

      • Article D1221-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par Décret n°2010-1334 du 8 novembre 2010 - art. 1

        Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.


        Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.

      • Article D1221-30

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le relevé mensuel des contrats de travail contient les mentions suivantes :
        1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
        2° La nature de l'activité de l'entreprise ;
        3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu ;
        4° La date d'effet des contrats de travail ou de leur rupture avec, en cas de licenciement pour motif économique, l'indication de la nature de ce motif.

      • Article D1221-31

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Sur demande expresse des services chargés du contrôle de l'emploi, l'employeur communique l'adresse des salariés dont le contrat de travail a été conclu ou rompu, mentionnés au 3° de l'article D. 1221-30.

      • Article R1221-32

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
        Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
        Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.

      • Article R1221-33

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La déclaration préalable précise :
        1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
        2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
        3° L'emplacement de l'établissement ;
        4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.