Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D1145-15

    Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
    Modifié par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 8

    Le Conseil supérieur constitue en son sein une commission permanente qui prépare les travaux du conseil et qui peut être consultée, en cas d'urgence, en ses lieu et place.

    La commission permanente est présidée par le président du Conseil supérieur ou son représentant et comprend :

    1° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 1145-7 ;

    2° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les salariés, choisis parmi les membres mentionnés au 3° de ce même article ;

    3° Cinq membres du Conseil supérieur représentant les employeurs, choisis parmi les membres mentionnés au 4° de ce même article ;

    4° Cinq membres du Conseil supérieur, choisis parmi les personnalités désignées en raison de leur compétence mentionnées au 5° de ce même article ;

    5° Le secrétaire général du conseil supérieur mentionné à l'article D. 1145-18.

  • Article D1145-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Conseil supérieur peut constituer des commissions spécialisées et des groupes de travail pour l'étude des questions relevant de sa compétence.
    Les membres du Conseil supérieur représentant les employeurs et les salariés peuvent se faire assister d'un expert de leur choix dans ces formations.
    Les commissions spécialisées et les groupes de travail peuvent s'adjoindre toute personne qualifiée dans les matières étudiées par eux.

  • Article D1145-18

    Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
    Modifié par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 7

    Le conseil supérieur est assisté par un secrétaire général placé auprès du président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre en charge des droits des femmes.

    Le secrétaire général anime les travaux des groupes de travail et commissions du conseil. Il propose un programme de travail pour l'année à venir, soumis à l'approbation du conseil et rend compte au conseil des travaux de l'année écoulée. Il prépare le rapport annuel d'activité mentionné à l'article D. 1145-5.

    Pour l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté par le service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes de la direction générale de la cohésion sociale.

  • Article D1145-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Conseil supérieur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
    La commission permanente se réunit au moins deux fois par an dans les mêmes conditions.
    L'ordre du jour du Conseil supérieur et celui de la commission permanente sont fixés par le président. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé aux intéressés quinze jours avant la date de la réunion.