Article D1145-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.Article D1145-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur est consulté :
1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.Article D1145-3
Version en vigueur du 27/01/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par la direction générale de la cohésion sociale au Conseil supérieur.
Article D1145-4
Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 3Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ses travaux peuvent notamment porter sur l'articulation des temps, les modes de gardes, les congés familiaux, les systèmes de représentation dans l'entreprise, le harcèlement sexuel et moral, la formation initiale et continue et la diversification des choix professionnels des filles et des garçons, la création et la reprise d'entreprises par les femmes.
Article D1145-4-1
Version en vigueur du 04/05/2013 au 12/07/2021Version en vigueur du 04 mai 2013 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 4Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au conseil supérieur les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d'études.Article D1145-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur établit un rapport annuel d'activité qui est rendu public.Article D1145-6
Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
Ce rapport comporte, en particulier :
1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
a) Pôle emploi ;
b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
d) Les services d'inspection du travail ;
2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1 ;
3° Un bilan des actions réalisées en matière d'articulation des temps et de modes de garde ;
4° Un bilan des actions engagées en matière d'orientation et de mixité dans les filières scolaires et de l'enseignement supérieur ainsi qu'en matière de mixité dans les métiers.
Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.