Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D1145-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique menée en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article D1145-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 juillet 2021

    Abrogé par Décret n°2021-921 du 9 juillet 2021 - art. 9
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Conseil supérieur est consulté :
    1° Sur les projets de lois et de décrets ayant pour objet d'assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    2° Sur les textes relatifs à des conditions particulières de travail propres à l'un ou l'autre sexe.

  • Article D1145-3

    Version en vigueur du 27/01/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 27 janvier 2010 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-371 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-95 du 25 janvier 2010 - art. 6 (V)

    Une synthèse annuelle des évaluations des engagements souscrits et des mesures mises en œuvre dans le cadre d'un contrat pour l'égalité professionnelle, prévue à l'article D. 1143-19, est présentée par la direction générale de la cohésion sociale au Conseil supérieur.

  • Article D1145-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mai 2013

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le Conseil supérieur peut procéder à des études et à des recherches, susciter ou favoriser des initiatives et faire des propositions tendant à améliorer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Article D1145-6

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 04/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 04 mai 2013

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    Tous les deux ans, le ministre chargé des droits des femmes adresse au Conseil supérieur un rapport faisant l'état de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mentionnant les suites données aux avis émis par le conseil.
    Ce rapport comporte, en particulier :
    1° Un bilan des activités menées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par :
    a) L' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
    b) L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
    c) L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
    d) Les services d'inspection du travail ;
    2° Un compte rendu des travaux réalisés sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par la Commission nationale de la négociation collective en application du 8° de l'article L. 2271-1.
    Au vu du rapport qui lui est adressé, le Conseil supérieur émet un avis rendu public.